Règles tarifaires
Les présents tarifs sont entrés en vigueur le 19 juillet 2017.
Ces tarifs reprennent les règles tarifaires ZIMU-217 et s’appliquent à l’ensemble des transports gérés par ZIM à compter du 19 juillet 2017 ainsi qu’à tous les transports en vertu de contrats de service utilisant les règles tarifaires ZIMU-217 en tant que tarifs directeurs.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. est une entreprise enregistrée auprès de la U.S. Federal Maritime Commission. Numéro d’entreprise : 019210.
AVIS AUX UTILISATEURS DES RÈGLES TARIFAIRES
Le présent document a été préparé pour refléter les règles tarifaires du transporteur publié conformément aux règles de la U.S. Federal Maritime Commission.
Pour obtenir des données sur les règles tarifaires pour le transport terrestre en vigueur avant le 19 juillet 2017, vous pouvez visiter le site Web EZTariff au www.boterates.com.
Règle 1 – Portée et application
A. Les règles, règlements, tarifs, suppléments et autres frais indiqués dans le présent document s’appliquent au transport terrestre aux États-Unis organisé ou fourni par le transporteur et effectué conformément au connaissement fourni par le transporteur (« acheminement par le transporteur ») lorsque la portion terrestre du transport n’est pas régie par les règles tarifaires du transporteur pour le transport maritime.
1. Afin d’éviter toute ambiguïté, les règles, règlements, tarifs, suppléments et autres frais figurant dans les règles tarifaires du transporteur pour le transport maritime demeurent applicables pendant toute la durée du transport terrestre où le transporteur est en possession de la cargaison.
B. Les tarifs, règles et frais applicables sont ceux qui sont en vigueur à la date où le transporteur ou son mandataire reçoit la cargaison à l’emplacement désigné pour la réception ou la livraison, selon le cas, pour le transport terrestre. La cargaison est jugée « reçue » au moment où la quantité complète stipulée dans le connaissement est en possession du transporteur ou de son mandataire.
C. Les tarifs indiqués dans le présent document s’appliquent seulement aux conteneurs secs standards. Le transport de marchandises en conteneurs à toit ouvert, en conteneurs réfrigérés, en conteneurs plats ou dans d’autres équipements particuliers est soumis à des tarifs distincts et est traité au cas par cas.
D. Les tarifs publiés dans le présent document ne s’appliquent pas aux marchandises exemptées (« Exempt Commodities ») en vertu de la Shipping Act et des règlements de la Federal Maritime Commission.
Règle 2 – Définitions
A. AT – Via des ports d’échange de l’Atlantique
B. AG – Via des ports d’échange de l’Atlantique et du golfe
C. CA – Via des ports d’échange de l’Atlantique au Canada
D. Cour à conteneurs (CY ou Y) – Emplacement, différent du poste d’accostage des navires du transporteur pour le chargement et le déchargement, désigné par le transporteur pour la livraison et le retour des conteneurs et des équipements par les expéditeurs, les destinataires et leurs mandataires.
E. CP – Via des ports d’échange du Pacifique au Canada
F. Déchargement partiel et ramassage – Décrit un service de transport où le transporteur routier livre un conteneur à l’emplacement d’un client en plus de ramasser un conteneur plein ou vide pour le retourner au transporteur.
G. EB – Direction est
H. GU – Via des ports d’échange du golfe
I. Portion terrestre – Les frais évalués par le transporteur pour la portion non maritime du transport.
J. M – Transport routier seulement
K. MR – Combinaison transport routier et ferroviaire (ordre défini)
L. Tarif à facteurs multiples – Tarif pour le transport intermodal obtenu par la combinaison d’un tarif publié dans les règles tarifaires du transporteur pour le transport maritime et de ce tarif afin de déterminer les frais de transport applicables en relation avec un point terrestre non régi dans les règles tarifaires du transporteur pour le transport maritime ou n’y figurant pas.
M. NB – Direction nord
N. Terminal routier d’origine – Emplacement désigné par un transporteur routier où le transporteur routier ou son mandataire rassemble, conserve et stocke les conteneurs et les équipements pour le ramassage ou les retours par les expéditeurs, les destinataires ou leurs mandataires.
O. PNW – Via des ports d’échange du nord-est du Pacifique
P. R – Quai ferroviaire
K. RM – Combinaison transport ferroviaire et routier (ordre défini)
R. SB – Direction sud
S. Tarif à facteur unique – Tarif établi dans les règles tarifaires du transporteur pour le transport maritime et prévoyant la fourniture du transport intermodal (c.-à-d. transport maritime et terrestre) sous un tarif de transport unifié.
T. WB – Direction ouest
Règle 3 – Tarifs à facteurs multiples
A. Le tarif à facteurs multiples applicable est obtenu en combinant le tarif prévu pour la portion de transport terrestre (y compris tous les frais accessoires applicables selon le tableau des tarifs de transport terrestre) et la portion de transport maritime obtenu à partir des règles tarifaires du transporteur pour le transport maritime (y compris les frais de fret maritime et les frais accessoires).
B. Sauf indication contraire, les tarifs publiés dans le présent document comprennent les frais de camionnage, de manœuvres industrielles et d’autres services de transfert aux points d’échange intermédiaires, à l’exception des frais suivants : frais de manutention aux terminaux aux États-Unis, frais de service de conteneurs, frais de chargement, frais de service intermodal et frais de service au terminal de destination.
REMARQUE : Dans les cas où le calcul du tarif à facteurs multiples conformément aux présentes conditions donnerait des frais de transport différents du tarif à facteur unique publié dans les règles tarifaires de ZIM applicable, alors le tarif à facteur unique s’applique.
Règle 4 – Conditions de livraison
A. Le transporteur routier n’offrira aucune assistance dans la manutention (chargement ou déchargement) de la cargaison.
B. Le transporteur routier demeure normalement auprès du conteneur lors du déchargement (« dépotage ») au lieu de livraison. Dans de telles circonstances, une (1) heure de travail sans frais est fournie. Des frais de 100,00 USD par heure de détention de la cargaison par le transporteur routier (ou pour toute fraction d’heure) seront facturés pour toute période de déchargement (« dépotage ») excédant une (1) heure.
1. Le calcul des frais de détention du transporteur routier est établi à partir de l’avis écrit du transporteur routier concernant le temps d’attente au lieu de livraison (heures d’arrivée et de départ).
C. SERVICE DE DÉCHARGEMENT PARTIEL ET DE RAMASSAGE. À la demande préalable du client (destinataire ou mandataire), lorsque le transporteur routier livre un conteneur (plein ou vide) en la présence du client, il peut ne pas rester lors du déchargement (« dépotage ») du conteneur, mais plutôt ramasser un conteneur sortant (plein ou vide) du client à livrer au transporteur. Si un conteneur sortant n’est pas prêt pour ramassage et livraison au transporteur, ou si aucun conteneur plein n’est prêt pour livraison par le transporteur routier au client, alors les frais engagés pour le repositionnement dû au non-chargement (« tracteur seul ») par le transporteur routier seront portés au compte du client.
D. TRANSPORT À VIDE. Si, après avoir convenu des modalités avec le destinataire ou son mandataire, le transporteur présente le conteneur pour chargement ou déchargement (selon le cas) et que sans faute de sa part, le conteneur ne peut être chargé ou déchargé, alors le transporteur facturera au client ou à la partie concernée (expéditeur ou destinataire) l’ensemble des frais engagés, y compris, sans s’y limiter, les frais associés au repositionnement dû au non-chargement,
les frais de modification d’horaire ou les frais de livraison à une date ultérieure.
E. IMPRATICABILITÉ. Le service à la porte n’est pas fourni par le transporteur ni en partance ni à destination de quelque emplacement là où l’exploitation normale de véhicules commerciaux est restreinte en raison 1) de la condition des routes, des rues, des cours ou des allées ou 2) d’installations de chargement inadéquates. (REMARQUE : L’application de cette règle est à la discrétion du transporteur ou de son transporteur routier et est soumise aux normes commerciales raisonnables.)
Règle 5 – Acheminement des cargaisons
A. Conformément aux conditions établies dans le connaissement, le transporteur peut acheminer les cargaisons à l’aide de n’importe quel transporteur, mode de transport ou port d’échange dans le spectre des présentes règles tarifaires.
B. Si l’expéditeur ou le destinataire demande que les cargaisons soient transportées via un port précis plutôt que par le port choisi par le transporteur et que le transporteur acquiesce à la demande, alors tous frais engagés par la fourniture des services de transport via l’itinéraire demandé sont portés au compte du client.
C. Si l’expéditeur ou le destinataire demande un mode de transport ou un transporteur terrestre précis aux États-Unis pour la portion du transport terrestre et que le transporteur acquiesce à la demande, alors tous frais engagés par la fourniture des services de transport via le transporteur ou le mode demandés sont portés au compte du client.
Règle 6 – Cargaisons surdimensionnées ou hors conteneurs
Les services de transport terrestre (c.-à-d. à destination ou en partance d’une porte ou d’une rampe) ne sont pas fournis aux cargaisons surdimensionnées (« hors gabarit ») ou hors conteneurs sans l’autorisation et la confirmation préalables du transporteur.
Règle 7 – Poids excédentaire
Tous les services de transport terrestre indiqués dans le présent document sont régis par les lois, les règles et règlements locaux et régionaux sur les charges maximales en transit. Sauf indication contraire, les présents tarifs, suppléments et frais s’appliquent au service de transport sur châssis à essieu tandem standard.
A. Les charges maximales des cargaisons pour lesquelles le transporteur fournit ou organise le transport routier ou le transport routier et ferroviaire sont les suivantes :
- 38 000 livres – conteneur standard de 20 pieds (essieu tandem)
- 44 000 livres – conteneur standard de 20 pieds (essieu triple, frais supplémentaires applicables)
- 44 000 livres – conteneur standard de 40 pieds
- 41 000 livres – conteneur réfrigéré de 40 pieds
* Sauf en Californie, en Illinois, en Indiana et au Wisconsin, où la charge maximale des conteneurs réfrigérés est de 39 000 livres)
Pour les cargaisons et les conteneurs excédant les limites de poids ci-dessus, mais qui sont admissibles au permis spécial pour excès de charge (typiquement limité à 51 000 livres pour les conteneurs de 40 pieds et à 44 000 livres pour les conteneurs de 20 pieds), alors des frais pour le permis spécial pour excès de charge seront appliqués.
REMARQUE : Aux fins de clarification, le respect des lois et des règlements applicables concernant le transport terrestre fourni ou organisé par l’expéditeur, le destinataire, le propriétaire de la cargaison et leurs mandataires relève de la seule responsabilité de l’expéditeur, du destinataire, du propriétaire de la cargaison et de leurs mandataires, et non de la responsabilité du transporteur.
B. La remise d’un conteneur ou d’un châssis par le transporteur à l’expéditeur, au destinataire, au propriétaire de la cargaison ou à leurs mandataires aux fins de transport terrestre ne constitue pas une garantie tacite ou explicite du transporteur que le transport du conteneur ou du châssis est conforme aux lois et règlements applicables quant aux limites de poids pour le transport routier ou ferroviaire.
Règle 8 – Marchandises interdites et restreintes
À moins d’autorisation écrite au préalable, les marchandises suivantes ne sont pas acceptées pour le transport terrestre dans le cadre des présentes règles tarifaires :
• Liquides en vrac (Flexitank)
• Produits métalliques en rouleau (p. ex. rouleaux et bobines de métal, câbles métalliques)
• Matières dangereuses, classes 1 et 7; déchets dangereux
• Cargaisons hors gabarit (grand volume ou surdimensionnées)
• Conteneurs-citernes, conteneurs-citernes normalisés (ISO)
• Cargaisons de valeur (p. ex. vins et alcools, œuvres d’art, cigarettes)
REMARQUE 1 : Les voitures (neuves ou d’occasion) ne sont pas acceptées pour la livraison et la réception aux quais sans l’approbation préalable de ZIM.
REMARQUE 2 : Les articles ménagers ne sont pas acceptés aux quais routiers, mais leur livraison et leur réception peuvent être acceptées aux quais ferroviaires.
REMARQUE 3 : Des frais pour marchandises dangereuses s’appliquent aux marchandises dangereuses acceptées pour le transport, conformément aux tableaux des tarifs terrestres.
Règle 9 – Frais et tarifs
Nonobstant les conditions établies dans le connaissement du transporteur ou tout autre contrat de transport, et en sus des tarifs établis dans les devis, tant pour les frais du transporteur (livraison du magasin à la porte) que pour les frais du marchand, les frais et coûts de transport routier et les frais associés au transport routier de cargaisons régies par les présentes règles tarifaires incombent au marchand, et le marchand accepte par les présentes de s’acquitter de tous les coûts associés à tout problème hors du contrôle du transporteur ou qui relèvent du contrôle du marchand ou d’un tiers, y compris, sans s’y limiter : la congestion aux ports, aux terminaux, dans les cours, aux quais ferroviaires ou ailleurs; les files inattendues aux guérites et les temps d’attente à un point d’échange; les interruptions de service associées à la main-d’œuvre, la soumission de commandes de livraison tardives; les problèmes de disponibilité des équipements de camionnage, y compris le refus ou l’acceptation tardive des commandes de transport; les problèmes de disponibilité des équipements (châssis); les problèmes d’autorisation des cargaisons et les retards associés à la météo.
Dans l’éventualité où des coûts sont engagés en raison des circonstances ci-dessus, le transporteur s’efforcera de tenir le marchand informé des frais supplémentaires associés au transport routier et collaborera avec le marchand afin de prendre des mesures commercialement raisonnables pour limiter ou éviter des coûts additionnels.
Règle 10 – Fournisseur de transport routier nommé par le marchand (« camionneur privilégié »)
Nonobstant toute disposition contraire dans le connaissement ou tout autre contrat de transport pertinent, lorsqu’un fournisseur de transport routier nommé par le marchand est utilisé pour l’acheminement par le transporteur, les conditions suivantes s’appliquent :
1. Le fournisseur agit en tant que mandataire du marchand aux fins de l’organisation des services de camionnage, y compris le contrat de transport terrestre; par conséquent, le contrat de transport terrestre sera considéré comme établi entre le camionneur et le client. Le camionneur privilégié sera un employé ou un fournisseur du marchand, et non du transporteur, et ce, même si les tarifs de transport intermodal du transporteur comprennent la livraison aux installations désignées par le marchand. Le transporteur paiera le fournisseur de transport routier nommé par le marchand uniquement à titre de mandataire du marchand.
2. Aux fins d’application de la U.S. Carriage of Goods by Sea Act et de toute autre loi applicable au transport des biens par le transporteur, la livraison au marchand sera considérée comme étant le moment où les biens sont remis au fournisseur de transport routier nommé par le marchand.
3. La responsabilité du transporteur quant à la perte des biens, aux dommages subis par les biens ou à la perte et aux dommages causés par les biens cesse au moment où les biens sont remis au fournisseur de transport routier nommé par le marchand. Le marchand s’engage par les présentes à indemniser et à défendre le transporteur contre tout recours ou cause d’action pour la perte des biens ou les dommages subis par les biens survenant après la remise des biens au fournisseur de transport routier nommé par le marchand.